Par essence, la pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux militaires et, après leur décès, à leurs ayants-cause, en rémunération des services qu’ils ont accomplis jusqu’à la cessation régulière de leurs fonctions, ou une indemnisation en réparation de préjudices corporels subis pendant leur service.
Ainsi, selon le cas, on parlera de la pension de retraite ou de la pension d’invalidité, qui sont encadrées par les dispositions pertinentes du décret n°76/460 du 12 octobre 1976 et ses modificatifs subséquents. La composition du dossier de pension ne doit pas être perdue de vue, quel que soit le cas de figure et, en cas de doute, il conviendrait de se rapprocher des services administratifs à l’unité d’appartenance ou des services déconcentrés du SED/CACVG pour se faire rappeler la contexture des dossiers.
Il est important de relever que des mesures ont été envisagées par les pouvoirs publics pour permettre aux personnels éligibles de bénéficier de la pension de retraite dans les meilleurs délais, après la suspension de la solde d’activité du fait de l’admission à la retraite.
D’ailleurs, l’automatisation du basculement en prépension du personnel des Armées et de la Gendarmerie ayant atteint la limite d’âge de service de leur grade est à citer en exemple. C’est l’objet d’une instruction conjointe MINDEF et MINFI en date du 12 aout 2021. Cette prépension dont le montant est égal à 100% de la solde de base est prévue pour une période maximale de 04 ans, période pendant laquelle le préposé est invité à régulariser sa situation administrative par la constitution d’un dossier réglementaire lui permettant d’être entièrement établi dans ses droits. Sont exclus, les personnels affectés dans les ambassades et ceux retenus en activité pendant leur période de réserve mobilisable qui est de 03 ans pour les personnels officiers et de 02 ans pour les personnels non-officiers.
Cette mesure provisoire et transitoire qui permet au retraité de disposer des conditions matérielles d’existence en rapport avec la dignité de sa fonction ne devrait pas faire perdre de vue la réalité selon laquelle chacun devrait veiller à réunir et à produire toutes les pièces exigibles selon la contexture réglementaire des dossiers de pension. Il convient ici de rappeler que cette exigence est loin d’être une tracasserie de la part de l’Administration. Il s’agit plutôt du souci de calculer et d’arrêter les droits à servir avec exactitude, en tenant compte de la situation exacte, tant à l’état-civil, que suivant les mutations administratives et financières, d’autant plus qu’il est prévu des éléments de solde acquis au titre de la période de la réserve mobilisable, tant par les personnels Officiers que par les personnels non officiers.
Les actes d’état-civil produits doivent être authentiques et les éléments de solde à jour. C’est aussi le moment de revalorisation de la pension d’invalidité. Calculée à l’indice 100 en période d’activité, elle est ainsi calculée comme accessoire à la pension de retraite adossé à l’indice de grade acquis au moment de la retraite. C’est aussi le moment d’entrer en jouissance de la majoration pour enfant, cet autre accessoire de pension de retraite servi aux personnels des Forces de Défense retraités ayant élevé des enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. Les 03 premiers donnent ainsi droit à une majoration de la pension à hauteur de 10% et 05% en plus pour chacun des enfants à partir du 04ème.
Ceux des camarades qui ont ainsi subi, à compter du mois de juillet 2024, une suspension du code 466 affecté à la « majoration pour enfant » sont invités à se présenter devant la Cellule d’écoute ouverte à leur intention au Bâtiment A du Ministère des Finances, munis de la copie de l’Arrêté leur concédant des droits à pension, des copies des actes de naissance des enfants ayant ouvert droit à la pension, actes certifiés conformes par les centres d’état-civil émetteurs et d’une copie de la carte d’identité nationale. Cette cellule d’écoute activée au MINFI depuis le 27 juillet 2024 est ouverte jusqu’au 27 novembre 2024, pour permettre aux personnels impactés, de produire les justificatifs susceptibles de permettre le rétablissement de la majoration pour enfant, le cas échéant. Ceux qui n’auront pas produits de justificatifs sont susceptibles, à terme, de faire les frais d’une révision de l’acte de concession des droits à pension, sans préjudice des actions éventuelles en vue du remboursement des sommes indument perçues. /-